-->
(c) Docteur Daniel MAYEUX - Responsable du DĂ©partement d'Information MĂ©dicale
Le secret est général et absolu
Il couvre tout ce que le médecin ou le soignant a pu avoir à connaître au cours de son exercice professionnel : éléments à caractère médical et d’ordre privé.
Le secret englobe non seulement les confidences et l’état de santé du patient, mais également son nom : le médecin ne peut faire connaître à des tiers le nom des personnes qui ont eu, ou qui ont, recours à ses soins.
Article L1110-4 du Code de la santé publique
… « Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. » …
Article 4 (art. R.4127-4 du code de la santé publique) :
… « Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à -dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. »
Les personnes tenues au secret sont :
Les informations concernées par le secret sont celles connus dans l'exercice de la profession :
Il n’est pas opposable au patient
Le médecin n’est que le dépositaire des informations relatives à son patient et des confidences que celui-ci a pu lui faire.
Le patient est seul à pouvoir en disposer librement ; il ne peut délier le médecin du secret.
Le secret demeure après le décès du patient
Pour les soins délivrés à un mineur et hors le cadre des soins confidentiels
Le secret bénéficie aux détenteurs de l’autorité parentale et au mineur lui-même. De même, le secret n’est pas opposable au représentant légal d’un incapable majeur.