DĂ©rogations (1)
Par
Luc Debert
- Dernière modification : 28/09/2009 8:33 am
(c) Docteur Daniel MAYEUX - Responsable du DĂ©partement d'Information MĂ©dicale
Le secret professionnel s'impose à tous sans possibilité d'y déroger, même si les parties concernées (y compris le patient lui-même) sont d'accord pour le faire.
Un certain nombre de dérogations sont prévues. Elles sont encadrées par des textes et limitées à des cas particuliers : dérogations justifiées par le maintien de l'ordre public, la sécurité sanitaire ou la préservation de l'intérêt du patient, dérogation relative au signalement des sévices sur mineur...
1. DĂ©rogations obligatoires
Ce sont :
- la déclaration de naissance et celle de décès ;
- la déclaration anonyme de certaines maladies contagieuses à la DDASS (excepté celle de suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui est nominative) ;
- le certificat de vaccinations obligatoires ;
- la déclaration anonyme des maladies vénériennes ;
- le certificat d’internement psychiatrique sous contrainte ;
- le signalement d’alcooliques présumés dangereux ;
- la mesure de protection juridique des incapables majeurs ;
- les accidents du travail et maladies professionnelles (documents remis Ă la victime et aux organismes gestionnaires) ;
- les pensions civiles et militaires ;
- l’indemnisation des personnes contaminées par le VIH à l’occasion d’une transfusion ;
- la déclaration du dopage des sportifs ;
- le certificat d’examen prénuptial ;
- les certificats de santé de l’enfant (8 jours, 9 mois, 24 mois) ;
- le certificat du médecin requis par l’autorité judiciaire et des médecins experts.
2. Principales dérogations facultatives
Ce sont :
- les mauvais traitements (privations ou sévices) sur mineur de 15 ans ou sur personne incapable de se protéger elle-même en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;
- les violences sexuelles présumées sur un adulte, avec l'accord de la victime,
- la dangerosité d’un patient qui détient ou veut acquérir une arme,
- les mauvais traitements ou sévices infligés à une personne privée de liberté, avec l’accord de la victime.
Le silence du médecin ne saurait justifier une attitude totalement passive. Les dispositions de l’article 223-6 du Code pénal réprimant la non-assistance à personne en péril sont applicables au médecin.
3. Le médecin cité en justice
Cité comme témoin, le médecin est tenu de comparaître et de prêter serment.
Il reste lié par le secret médical, hormis les cas où la loi l’autorise à faire des révélations (mauvais traitements sur mineur…). Cette possibilité de témoigner est discrétionnaire.
--------------------------------
(1) - C Rey-Salmon, C. Boraud. Rev. Prat., vol. 57, Avril 2007, 887-892
Retour haut de page
Les incontournables
Les outils de recherche