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DĂ©rogations (1)

Par Luc Debert  - Dernière modification : 28/09/2009 8:33 am

(c) Docteur Daniel MAYEUX - Responsable du DĂ©partement d'Information MĂ©dicale

Le secret professionnel s'impose à tous sans possibilité d'y déroger, même si les parties concernées (y compris le patient lui-même) sont d'accord pour le faire.

Un certain nombre de dérogations sont prévues. Elles sont encadrées par des textes et limitées à des cas particuliers : dérogations justifiées par le maintien de l'ordre public, la sécurité sanitaire ou la préservation de l'intérêt du patient, dérogation relative au signalement des sévices sur mineur...

1. DĂ©rogations obligatoires

Ce sont :

  • la dĂ©claration de naissance et celle de dĂ©cès ;
  • la dĂ©claration anonyme de certaines maladies contagieuses Ă  la DDASS (exceptĂ© celle de suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui est nominative) ;
  • le certificat de vaccinations obligatoires ;
  • la dĂ©claration anonyme des maladies vĂ©nĂ©riennes ;
  • le certificat d’internement psychiatrique sous contrainte ;
  • le signalement d’alcooliques prĂ©sumĂ©s dangereux ;
  • la mesure de protection juridique des incapables majeurs ;
  • les accidents du travail et maladies professionnelles (documents remis Ă  la victime et aux organismes gestionnaires) ;
  • les pensions civiles et militaires ;
  • l’indemnisation des personnes contaminĂ©es par le VIH Ă  l’occasion d’une transfusion ;
  • la dĂ©claration du dopage des sportifs ;
  • le certificat d’examen prĂ©nuptial ;
  • les certificats de santĂ© de l’enfant (8 jours, 9 mois, 24 mois) ;
  • le certificat du mĂ©decin requis par l’autoritĂ© judiciaire et des mĂ©decins experts.

2. Principales dérogations facultatives

Ce sont :

  • les mauvais traitements (privations ou sĂ©vices) sur mineur de 15 ans ou sur personne incapable de se protĂ©ger elle-mĂŞme en raison de son âge ou de son Ă©tat physique ou psychique ;
  • les violences sexuelles prĂ©sumĂ©es sur un adulte, avec l'accord de la victime,
  • la dangerositĂ© d’un patient qui dĂ©tient ou veut acquĂ©rir une arme,
  • les mauvais traitements ou sĂ©vices infligĂ©s Ă  une personne privĂ©e de libertĂ©, avec l’accord de la victime.

Le silence du médecin ne saurait justifier une attitude totalement passive. Les dispositions de l’article 223-6 du Code pénal réprimant la non-assistance à personne en péril sont applicables au médecin.

3. Le médecin cité en justice

Cité comme témoin, le médecin est tenu de comparaître et de prêter serment.
Il reste lié par le secret médical, hormis les cas où la loi l’autorise à faire des révélations (mauvais traitements sur mineur…). Cette possibilité de témoigner est discrétionnaire.

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(1) - C Rey-Salmon, C. Boraud. Rev. Prat., vol. 57, Avril 2007, 887-892

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