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Définitions – Contexte juridique du secret médical

Par Administrateur  - Dernière modification : 28/09/2009 8:32 am

(c) Docteur Daniel MAYEUX - Responsable du DĂ©partement d'Information MĂ©dicale

La première mention du secret médical remonte au serment d’Hippocrate que prêtent toujours les médecins lors de leur soutenance de thèse : « Tout ce que je verrai ou entendrai au cours du traitement ou même en dehors du traitement, concernant la vie des gens, si cela ne doit pas être répété au dehors, je le tairai considérant que de telles choses sont secrètes … ».

Depuis lors de nombreux textes ont été publiés qui en ont précisés les contours.

Secret professionnel (à l’hôpital)

Il est précisé et garanti en particulier par le Code civil, le Code pénal, le Code de déontologie des médecins ainsi que par le Code de la sécurité sociale, mais également par des textes régissant les pratiques de certaines professions.

Article 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

« Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».

Article 9 du Code Civil

« Chacun a droit au respect de sa vie privée.

Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »

Article 226-13 du code pénal

« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est le dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de plus de 15 000 € d’amende. »

Le législateur considère que ce secret concerne l’ensemble des professionnels de l’hôpital (médecins, sages-femmes, infirmiers, travailleurs sociaux), incluant également les stagiaires, les étudiants, les retraités, et même les bénévoles.

Article L1110-2 du Code de la santé publique

« La personne malade a droit au respect de sa dignité. »

Article L1110-4 du Code de la santé publique

… « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. » …

Code de Déontologie médicale

Article 4 (art. R.4127-4 du code de la santé publique) :

« Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. »

Art. 72 (art. R.4127-72 du code de la santé publique) :

« Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle. »

Art. 73 (art. R.4127-73 du code de la santé publique) :

« Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents.
Il en va de même des informations médicales dont il peut être le détenteur.
Le médecin doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord doit être obtenu. »

Article 4 du décret du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières (Art. R4312-4 du code de la santé publique) :

« Le secret professionnel s'impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.
L'infirmier ou l'infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu'ils s'y conforment. »

Secret médical

Pilier de l’exercice médical et soignant, le secret médical est un secret professionnel particulier,, s'appliquant à tous les professionnels de la santé : médecins, internes, externes, étudiants en médecine, psychologues, infirmiers, aides soignants..., ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé (services sociaux...).

En contrepartie de la confiance que le patient témoigne au médecin et à son équipe en lui donnant accès à sa vie privée et à son intimité, lui et cette équipe ont l’obligation de se taire.

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