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Contexte réglementaire : droit à l’information et consentement libre et éclairé du patient

Par Administrateur  - Dernière modification : 28/09/2009 8:28 am

(c) Docteur Daniel MAYEUX - Responsable du DĂ©partement d'Information MĂ©dicale

De nombreux textes, en France, précisent le droit à l'information et le principe du consentement libre et éclairé :

  • la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant rĂ©forme hospitalière consacre le droit Ă  l'information : « les Ă©tablissements de santĂ©, publics ou privĂ©s, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande et par l'intermĂ©diaire du praticien qu'elles dĂ©signent, les informations mĂ©dicales contenues dans leur dossier mĂ©dical » ;
  • Le droit de consentir aux actes de soins courants mais aussi Ă  l'expĂ©rimentation thĂ©rapeutique est rĂ©glementĂ© par la loi n° 88-1138 du 20 dĂ©cembre 1988 relative Ă  la protection des personnes qui se prĂŞtent Ă  des recherches biomĂ©dicales (dite « loi Huriet »). Ce droit est Ă©galement prĂ©vu en matière de dons d'organes, de tissus, de cellules et de produits issus du corps humain par les lois de bioĂ©thique du 29 juillet 1994(3).
  • A la suite de suite Loi du 29 juillet 1994, le Code civil prĂ©cise (art. 16-3) :« Il ne peut ĂŞtre portĂ© atteinte Ă  l'intĂ©gritĂ© du corps humain qu'en cas de nĂ©cessitĂ© mĂ©dicale pour la personne ou Ă  titre exceptionnel dans l'intĂ©rĂŞt thĂ©rapeutique d'autrui. »« Le consentement de l'intĂ©ressĂ© doit ĂŞtre recueilli prĂ©alablement, hors le cas oĂą son Ă©tat rend nĂ©cessaire une intervention thĂ©rapeutique Ă  laquelle il n'est pas Ă  mĂŞme de consentir. » ;
  • le Code de dĂ©ontologie mĂ©dicale indique :
    • dans son article 35 : « Le mĂ©decin doit Ă  la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriĂ©e sur son Ă©tat, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalitĂ© du patient dans ses explications et veille Ă  leur comprĂ©hension »;« Toutefois, sous rĂ©serve des dispositions de l’article L. 1111-7, dans l’intĂ©rĂŞt du malade et pour des raisons lĂ©gitimes que le praticien apprĂ©cie en conscience, un malade peut ĂŞtre tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic grave, sauf dans les cas oĂą l’affection dont il est atteint expose les tiers Ă  un risque de contamination ».« Un pronostic fatal ne doit ĂŞtre rĂ©vĂ©lĂ© qu’avec circonspection, mais les proches doivent en ĂŞtre prĂ©venus, sauf exception ou si le malade a prĂ©alablement interdit cette rĂ©vĂ©lation ou dĂ©signĂ© les tiers auxquels elle doit ĂŞtre faite ».
    • dans son article 36 : « Le consentement de la personne examinĂ©e ou soignĂ©e doit ĂŞtre Ă  rechercher dans tous les cas » ;« Lorsque le malade, en Ă©tat d’exprimer sa volontĂ©, refuse les investigations ou le traitement proposĂ©, le mĂ©decin doit respecter ce refus après avoir informĂ© le malade de ses consĂ©quences ».« Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volontĂ©, le mĂ©decin ne peut intervenir sans que ses proches aient Ă©tĂ© prĂ©venus et informĂ©s, sauf urgence ou impossibilitĂ© ».« Les obligations du mĂ©decin Ă  l’égard du patient lorsque celui-ci est un mineur, ou un majeur protĂ©gĂ©, sont dĂ©finies Ă  l’article R 4127-42 ».
    • et dans son article 42 pour les mineurs ou majeurs protĂ©gĂ©s : « Sous rĂ©serve des dispositions de l’article L. 1111-5, un mĂ©decin appelĂ© Ă  donner des soins Ă  un mineur ou Ă  un majeur protĂ©gĂ© doit s’efforcer de prĂ©venir ses parents, ou son reprĂ©sentant lĂ©gal et d’obtenir leur consentement.En cas d’urgence, mĂŞme si ceux-ci ne peuvent ĂŞtre joints, le mĂ©decin doit donner les soins nĂ©cessaires.Si l’avis de l’intĂ©ressĂ© peut ĂŞtre recueilli, le mĂ©decin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible » ;
  • dans la charte du patient hospitalisĂ© (circulaire n° 22 du 6 mai 1995), le titre IV explique qu’« aucun acte mĂ©dical ne peut ĂŞtre pratiquĂ© sans le consentement du patient, hors le cas oĂą son Ă©tat rend nĂ©cessaire cet acte auquel il n'est pas Ă  mĂŞme de consentir ».On peut y lire Ă©galement que « tout patient, informĂ© par un praticien des risques encourus, peut refuser un acte de diagnostic ou un traitement, l’interrompre Ă  tout moment Ă  ses risques et pĂ©rils »
  • la loi n° 303 du 4 mars 2002, complĂ©tĂ©e par le dĂ©cret du 29 avril 2002, renforce encore cette obligation lĂ©gale (art L 1111.2 du Code de SantĂ© Publique) d’information claire, loyale, appropriĂ©e au malade, progressive et Ă©volutive sur sa maladie et son traitement, pour tout professionnel de santĂ© et pour tout acte mĂ©dical, sauf urgence ou impossibilitĂ© d'informer, et dans le respect des règles professionnelles : « Toute personne a le droit d'ĂŞtre informĂ©e sur son Ă©tat de santĂ©. Cette information porte sur les diffĂ©rentes investigations, traitements ou actions de prĂ©vention qui sont proposĂ©s, leur utilitĂ©, leur urgence Ă©ventuelle, leurs consĂ©quences, les risques frĂ©quents ou graves normalement prĂ©visibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les consĂ©quences prĂ©visibles en cas de refus. […]Cette information incombe Ă  tout professionnel de santĂ© dans le cadre de ses compĂ©tences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilitĂ© d’informer peuvent l’en dispenserCette information est dĂ©livrĂ©e au cours d’un entretien individuel. »
  • elle prĂ©cise bien Ă©galement le principe mĂŞme du droit au consentement Ă  l’acte mĂ©dical, qui s’exerce tout au long du processus de prise en charge du patient (Article L1111-4 du Code de SantĂ© Publique modifiĂ© par la loi n° 270 du 22 avril 2005) :« Toute personne prend, avec le professionnel de santĂ© et compte tenu des informations et des prĂ©conisations qu'il lui fournit, les dĂ©cisions concernant sa santĂ©.Le mĂ©decin doit respecter la volontĂ© de la personne après l'avoir informĂ©e des consĂ©quences de ses choix. Si la volontĂ© de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le mĂ©decin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut faire appel Ă  un autre membre du corps mĂ©dical. Dans tous les cas, le malade doit rĂ©itĂ©rer sa dĂ©cision après un dĂ©lai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier mĂ©dical. Le mĂ©decin sauvegarde la dignitĂ© du mourant et assure la qualitĂ© de sa fin de vie en dispensant les soins visĂ©s Ă  l'article L. 1110-10.Aucun acte mĂ©dical ni aucun traitement ne peut ĂŞtre pratiquĂ© sans le consentement libre et Ă©clairĂ© de la personne et ce consentement peut ĂŞtre retirĂ© Ă  tout moment. »
  • elle rĂ©affirme que ce droit au consentement a comme corollaire un droit au refus prĂ©cisĂ© par les dispositions suivantes : « Le mĂ©decin doit respecter la volontĂ© de la personne après l'avoir informĂ©e des consĂ©quences de ses choix. Si la volontĂ© de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le mĂ©decin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. »En cas de refus de soins, le mĂ©decin doit trouver un Ă©quilibre entre
    • le respect de la volontĂ© du patient: « Lorsque le malade, en Ă©tat d'exprimer sa volontĂ©, refuse les investigations ou le traitement proposĂ©s, le mĂ©decin doit respecter ce refus après avoir informĂ© le malade de ses consĂ©quences » (art. 36 du Code de dĂ©ontologie mĂ©dicale) (4) ;
    • son devoir impĂ©ratif d'assistance et de soins : « Tout mĂ©decin qui se trouve en prĂ©sence d'un malade ou d'un blessĂ© en pĂ©ril ou, informĂ© qu'un malade ou un blessĂ© est en pĂ©ril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nĂ©cessaires » (art. 9 du Code de dĂ©ontologie mĂ©dicale, article 223.6 du Code pĂ©nal) ;
    • et Ă  son obligation d'assurer personnellement au patient des soins fondĂ©s sur les donnĂ©es acquises de la science : « Dès lors qu'il a acceptĂ© de rĂ©pondre Ă  une demande, le mĂ©decin s'engage Ă  assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dĂ©vouĂ©s et fondĂ©s sur les donnĂ©es acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, Ă  l'aide de tiers compĂ©tents » (art 32 du Code de dĂ©ontologie mĂ©dicale).
  • « En cas de litige, il appartient au professionnel ou Ă  l’établissement de santĂ© d’apporter la preuve que l’information a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  l’intĂ©ressĂ© dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article. Cette preuve peut ĂŞtre apportĂ©e par tout moyen.».
  • enfin cette loi du 4 mars 2002 a permis la facilitation de l’accès du patient Ă  son dossier mĂ©dical (article L1111-7 du code de santĂ© publique modifiĂ©e par Loi n° 131 du 31 janvier 2007) :« Toute personne a accès Ă  l'ensemble des informations concernant sa santĂ© dĂ©tenues, Ă  quelque titre que ce soit, par des professionnels et Ă©tablissements de santĂ©, qui sont formalisĂ©es ou ont fait l’objet d’échanges Ă©crits entre professionnels de santĂ©, notamment des rĂ©sultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thĂ©rapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santĂ©, Ă  l’exception des informations mentionnant qu’elles ont Ă©tĂ© recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thĂ©rapeutique ou concernant un tel tiers.

    Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante- huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa.

    La présence d’une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.

    A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d’une hospitalisation sur demande d’un tiers ou d’une hospitalisation d’office, peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d’une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s’impose au détenteur des informations comme au demandeur.

    Sous réserve de l’opposition prévue à l’article L. 1111-5, dans le cas d’une personne mineure, le droit d’accès est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l’intermédiaire d’un médecin.

    En cas de décès du malade, l’accès des ayants droit à son dossier médical s’effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 1110-4.La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu’en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l’envoi des documents».

L’évolution s’est donc nettement faite dans un sens de responsabilisation du malade qui devient un acteur de sa prise en charge. Cette autonomie des patients, récemment acquise, leur permet de participer activement aux décisions qui les concernent et améliore donc leur adhésion au projet thérapeutique.

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3 - La documentation Française : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/droits-malades/information-patient.shtml

4 - Sur le droit au refus du patient voir le Rapport du Conseil National de l’Ordre des Médecins adopté lors de sa session des 29 et 30 janvier 2004 « Du droit au consentement au droit au refus »

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