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Les limites de l’information du patient et du consentement aux soins

Par Administrateur  - Dernière modification : 28/09/2009 8:41 am

(c) Docteur Daniel MAYEUX - Responsable du DĂ©partement d'Information MĂ©dicale

Droit au refus de d’information

L’article L 1111.2 du Code de Santé Publique (modifié par la loi n° 879 du 21 juillet 2009) précise les limites du droit à l’information du patient : « La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.»

Consentement aux soins

L’article L 1111.4 du CSP indique que :
« Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.

Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical.»

Mineur et majeur sous tutelle

Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.

Mais l’article L. 1111-2 du Code de la Santé Publique (CSP) indique que « Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle. »

L’article L. 1111-5 du CSP précise : « Par dérogation (...), le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l’intervention s’imposent pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation/consentement du (ou des) titulaire(s) de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois le médecin doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l’intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne (majeure) de son choix. (...). Lorsqu’une personne mineure (...) bénéficie à titre personnel (...) d’une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis ».

Désignation d’une personne de confiance

Article L. 1111-6 du CSP : « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance (...) qui sera consultée et informée si elle-même est hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information. (...) »
(Cf. partie sur secret partagé)

Droit au refus des soins

Il est Ă©tabli que le patient peut ne pas accepter une proposition de soin.

De son côté, le médecin ne souhaite pas se voir reprocher une absence de soins ou des soins incomplets : il ne doit accepter trop facilement le refus et s’abstenir (ce qui pourrait être considéré comme une omission de porter secours), ni passer outre le refus et imposer les soins (ce qui irait à l’encontre du respect de l’autonomie et de la liberté individuelle du patient) (7).

La loi du 4 mars 2002 prévoit le refus de soins : « Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical ».

De la jurisprudence issue de l’application des différents textes de loi, il ressort que le médecin ne peut plus imposer sans discernement un acte thérapeutique jugé par lui indispensable. Il doit élaborer une stratégie de prise en charge tenant compte de la volonté du malade et de l’éventuelle mise en jeu du pronostic vital. Le droit de donner ou non son consentement est une liberté fondamentale. Le médecin, confronté à un refus de soins, doit tout mettre en oeuvre pour obtenir le consentement. À défaut de l’obtenir, il ne peut intervenir contre la volonté du patient qu’en cas de mise en jeu du pronostic vital, pour le sauver, en l’absence d’alternative thérapeutique, en ne pratiquant que les actes indispensables et proportionnés à l’état du malade (8).

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(7) et (8) : T.Jacquet-Francillon, S. Tilhet-Coartet. Information, consentement et refus de soins. EMC, Elsevier-Masson, 2007

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