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Les dérogations

Par Dr B. Boyer  - Dernière modification : 24/01/2008 5:54 pm

© Dr B. BOYER, Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins 54 / A. Archen, Stagiaire au Conseil de l'Ordre 54, en DESS de droit médical

DĂ©rogations au secret professionnel

Lorsque la loi permet ou oblige à divulguer une information qui doit normalement rester secrète, aucune poursuite pénale du chef de violation du secret professionnel ne peut intervenir. Des limitations à la non divulgation ont été progressivement prévues pour des cas où des intérêts supérieurs l’imposent. C’est l’intérêt collectif de la société qui justifie l’existence de telles dérogations.

Quand est-il obligatoire ou permis pour le médecin d’outrepasser le secret professionnel ?

Tout d’abord, le médecin est obligé de :

  • DĂ©clarer les naissances.
  • DĂ©clarer les dĂ©cès.
  • DĂ©clarer au mĂ©decin de la DDASS (8) les maladies contagieuses dont la liste est fixĂ©e rĂ©glementairement.
  • DĂ©clarer les maladies vĂ©nĂ©riennes, Ă©ventuellement sous forme nominative, lorsque le malade, en pĂ©riode contagieuse, refuse d’entreprendre ou de poursuivre le traitement.
  • D’indiquer le nom du malade et les symptĂ´mes prĂ©sentĂ©s sur les certificats d’internement.
  • De rĂ©diger les certificats permettant que des mesures de protection puissent ĂŞtre prises pour les incapables majeurs (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle).
  • De signaler les alcooliques dangereux pour autrui.
  • D’établir, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, des certificats dĂ©taillĂ©s dĂ©crivant les lĂ©sions et leurs consĂ©quences.
  • De permettre l’accès aux dossiers mĂ©dicaux par le fond d’indemnisation des personnes contaminĂ©es par le VIH Ă  l’occasion d’une transfusion.
  • De fournir, Ă  la demande des administrations concernĂ©es, les renseignements concernant les dossiers des pensions civiles et militaires.

Ces différentes fournitures d’informations sont obligatoires et ne sont pas de nature à déclencher des poursuites pénales pour transgression du secret professionnel.

Il est en revanche des cas où le médecin est simplement autorisé, sans en être obligé, à révéler une information.

  • En vertu de l’article 226-14 alinĂ©a 1 du Code pĂ©nal, le mĂ©decin est autorisĂ© Ă  avertir les autoritĂ©s compĂ©tentes et Ă  tĂ©moigner en justice Ă  propos des privations, des sĂ©vices ou des atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont Ă©tĂ© infligĂ©s Ă  un mineur de moins de quinze ans ou Ă  une personne qui n’est pas en mesure de se protĂ©ger en raison de son âge ou de son Ă©tat physique ou psychique.
  • Quant Ă  l’article 226-14 alinĂ©a 2 du Code pĂ©nal, il permet au mĂ©decin, avec l’accord de la victime, de porter Ă  la connaissance du ministère public les violences sexuelles prĂ©sumĂ©es dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
  • Le mĂ©decin peut communiquer des certificats mĂ©dicaux de suivi d’injonction thĂ©rapeutique au magistrat qui l’a ordonnĂ© Ă  l’encontre d’un individu toxicomane.
  • Lorsqu’il exerce dans un Ă©tablissement de santĂ© public ou privĂ©, il peut communiquer au mĂ©decin responsable de l’information mĂ©dicale, les donnĂ©es mĂ©dicales nĂ©cessaires Ă  l’évaluation de l’activitĂ©.
  • Le mĂ©decin est en outre autorisĂ© Ă  transmettre les donnĂ©es nominatives qu’il dĂ©tient dans le cadre d’un traitement automatisĂ© de donnĂ©es.
(8) Direction DĂ©partementale des Affaires Sanitaires et Sociales.

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