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Qui est tenu au secret ?

Par Dr B. Boyer  - Dernière modification : 24/01/2008 5:53 pm

© Dr B. BOYER, Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins 54 / A. Archen, Stagiaire au Conseil de l´Ordre 54, en DESS de droit médical

Les personnes tenues au secret professionnel

Le secret professionnel tel qu’il apparaît à l’article 226-13 du Code pénal concerne toute personne qui, dans son état ou sa profession, ou en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, a reçu des informations auxquelles la loi accorde le caractère de secret.

Le secret professionnel vise toutes les professions, sans exception, depuis 1992. Auparavant, le législateur avaient entendu ne viser qu’une série de professions tenues au secret (6). Parmi celles-ci, apparaissaient les professions médicales. Aujourd’hui, toute personne est tenue au secret dès lors qu’elle collecte l’information dans le cadre ou à l’occasion de sa mission, de sa fonction, y compris si cette fonction est de courte durée… Bien évidemment l’étudiant en médecine ou le stagiaire sont tenus de taire les information recueillies au cours de leur formation.

Le travail en équipe est aujourd’hui chose fréquente, notamment dans le domaine médical. Dans ces conditions de travail, le secret professionnel doit se trouver également respecté, protégé, préservé.
On peut parler de « secret partagé ». Si cette notion n’est pas consacrée dans les textes, on peut tout de même en définir les contours.

On entend par secret partagé : « la circulation des informations entre ceux qui concourent à soigner directement un même malade afin d’assurer une bonne continuité des soins » (7). La circulation des informations concernant le malade doit porter exclusivement sur des éléments indispensables aux soins et doit se justifier par l’intérêt du patient. Celui-ci doit d’ailleurs être informé de ce que les informations qui l’intéressent sont partagées par des personnes tenues au secret. Toutes les personnes qui gravitent autour du patient sont tenues de garder confidentielle chaque information. Le secret pèse sur le médecin comme le non médecin. Le service administratif d’un établissement de santé, gestionnaire du dossier médical et manipulateur d’informations à caractère personnel sur le patient, est bien évidemment tenu au secret, au même titre que le service juridique accédant à des informations nécessitées par sa démarche.

Il appartient à chaque personne de respecter le silence sur la part d’informations qu’elle détient. Sont tenus au secret tous ceux qui concourent directement ou indirectement, de près ou de loin, à la délivrance des soins. Le médecin, mais également tous les membres de l’équipe médicale sont personnellement tenus au secret.

Le secret professionnel concerne donc l’information, au sens large, collectée dans le cadre professionnel. Et tout professionnel, quelle que soit sa mission, sa fonction, son statut, son temps d’exercice au sein de la structure… doit rester discret concernant toutes les informations obtenues.

(6) Le texte d’incrimination de la violation du secret professionnel, art. 378 alinéa 1 de l’ancien Code pénal était ainsi rédigé : « Les médecins, chirurgiens ou autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires par état ou par profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu’on leur confie, qui hors les cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 500 à 15 000 Francs ».
(7) F. PONCHON, Les droits des patients à l’hôpital, Que sais-je ?

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