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Qu'est-ce que le secret ?

Par Angelique Froger  - Dernière modification : 24/01/2008 5:53 pm

© Dr B. BOYER, Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins 54 / A. Archen, Stagiaire au Conseil de l'Ordre 54, en DESS de droit médical

Une loi du 17 juillet 1970 intègre en droit français le principe du respect de la vie privée (1). Pour celui qui enfreint ce texte, la sanction est pécuniaire : il doit réparation à mesure du dommage causé à autrui.

Parallèlement, la violation du secret professionnel est érigée au rang de délit dans le Code pénal. En effet, l’article 226-13 du Code pénal prévoit que « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. ».

Souvent désigné sous l’expression de « secret médical », le secret professionnel apparaît dans nombre de textes dédiés au domaine de la santé : le Code de la santé publique (2), le Code de déontologie médicale (3), le décret du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier (4), la Charte du patient hospitalisé (5)… C’est dire l’importance que revêt le secret professionnel médical, dont le véritable fondement est le respect de la vie privée.

Le secret professionnel est une des règles les plus anciennes de la pratique médicale. Le serment d’Hippocrate a traversé l’histoire de la médecine en posant le principe suivant : « Quoique je vois ou entende dans ma société pendant l’exercice ou même hors l’exercice de ma profession, je tairai ce qui n’a jamais besoin d’être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas. »

Si aujourd’hui, le secret professionnel médical s’appuie encore sur ces idées, il est un impératif sanctionné pénalement. Pour comprendre ce qu’il recouvre exactement, il faut s’interroger :

  • Qu’est-ce qu’une information Ă  caractère secret ?
  • Qui est tenu au secret ?
  • Quelles sont les dĂ©rogations Ă  cette non divulgation d’informations ?
  • Quelles sont les consĂ©quences de la violation du secret professionnel ?

1. Une information à caractère secret

L’obligation de garder le secret n’est pas liée à des catégories de profession. Au contraire, le secret professionnel concerne toutes les professions sans exception. Dans le domaine médical, il est coutume de parler de « secret médical ». Terme utilisé dans la pratique, il est certainement réducteur par rapport à la notion même de « secret professionnel » En effet, cela laisserait à penser que le secret ne pèse que sur les médecins et d’autre part, que ce secret ne porte que sur du médical. Mais il est bien plus que cela…

L’article 226-13 du Code pénal ne définit pas ce qu’il faut entendre par « information à caractère secret ». C’est au juge que revient la mission de dire ce qui est secret et ce qui ne l’est pas. A ce titre, la jurisprudence considère comme secrète, l’information liée à l’intimité d’une personne ou à sa vie privée. En ce sens, une information intime, collectée dans le cadre de l’activité médicale, est une information qui doit rester confidentielle. On pourrait être tenté de penser que le médecin ne peut divulguer que ce qui ressort de la confidence. Ce n’est pas le cas. Dans l’exercice de ses fonctions, le médecin peut accéder indirectement à beaucoup d’informations d’ordre privé concernant le patient lui- même ou des tiers, comme sa famille. Le médecin devient détenteur de confidences et de renseignements qui peuvent paraître anodins. La jurisprudence n’entend pas faire de différence entre ces deux types d’informations, c’est-à-dire entre la confidence et les informations indirectement recueillies. Elle considère en effet, que le médecin ne doit rien révéler à quiconque de ce qu’il a appris dans le cadre des soins donnés. Le secret professionnel médical couvre aussi bien les informations confiées par le patient que celles qui viennent à la connaissance du professionnel par d’autres moyens que celui de l’exercice des fonctions. Les données administratives relatives au patient doivent également rester confidentielles.

Dès lors qu’une telle information est révélée à un tiers, quel qu’il soit, la violation du secret professionnel est caractérisée.

(1) Loi du 17 juillet 1970, art. 9 du Code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».
(2) Art. L. 1110-4 du Code de la santé publique : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant. ».
(3) Art. 4 du Code de déontologie médicale : « Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. »
(4) Art. 1er du décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier : « (…) Dans l’ensemble de ces activités, les infirmiers sont soumis au respect des règles professionnelles et notamment au secret professionnel (…) ».
(5) Charte du patient hospitalisé annexée à la circulaire 95-22 du 6 mai 1995 : « Le personnel hospitalier est tenu au secret professionnel défini par les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal et à la discrétion professionnelle définie par l’article 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, relative aux droits et obligations des fonctionnaires ».

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