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Les informations composant le dossier médical sont encore actuellement assez "éparpillées".
La loi du 4 mars 2002 (articles L 1111-8 et suivants du code de la santé publique) a prévu que les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée pouvaient déposer des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet.
Cet hébergement de données ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la personne concernée.
La prestation d'hébergement de données de santé à caractère personnel fait l'objet d'un contrat. Lorsque l'hébergement est à l'initiative d'un professionnel de santé, le contrat doit prévoir les modalités d'accès et les modalités de transmission qui sont, là encore, subordonnées à l'accord de la personne concernée. A la fin de l'hébergement, les données doivent être restituées et ce sans garder de copie. Dans la mesure où les données à caractère personnel sont médicales, les personnels exerçant dans les structures d'hébergement sont soumises au secret professionnel. Des procédures de contrôle par l'Inspection Générale des Affaires Sociales et des Agents de l'Etat sont instituées.
La loi du 13 août 2004 prévoit que le dossier médical personnel dont va bénéficier chaque patient sera créé auprès d'un hébergeur de données de santé agréé dans les conditions prévues par la loi du 4 mars 2002 (article L 1111-8 du code de la santé publique).
Le dossier médical personnel sera renseigné par chaque professionnel de santé exerçant en ville ou en établissement de santé, quel que soit son mode d'exercice et à l'occasion de chaque acte ou consultation.
Le médecin y inscrira les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge.
En outre, à l'occasion du séjour d'un patient, les professionnels de santé habilités des établissements de santé reporteront sur le dossier médical personnel les principaux éléments relatifs au séjour (article L 161-36-2 du code de la sécurité sociale).
Le malade dispose pour la consultation de ce dossier :
A titre exceptionnel, la loi prévoit la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office, subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risque d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur (article 1111-4 du code de la santé publique).
La demande de consultation du dossier est adressée au médecin ou au directeur des établissements hospitaliers lesquels doivent répondre dans les huit jours (article L 1111-7 du Code de la Santé Publique) au plus tard et dans les quarante huit heures au plus tôt pour permettre un délai de réflexion.
Le délai est porté à deux mois lorsque les informations datent de plus de cinq ans ou lorsque la consultation de la Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques est nécessaire.
Le patient qui n'obtiendrait pas communication de son dossier outre le fait qu'il pourrait engager la responsabilité du médecin ou de l'établissement peut le demander:
>> Texte intégral à télécharger dans « Les incontournables » (en .pdf).