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Les modalités de création du DMP

Par Angelique Froger  - Dernière modification : 23/01/2008 9:08 am

La création du Dossier Médical Personnel.

1 – La théorie est la suivante : à compter du 1er janvier 2007, toute personne bénéficiant d'une couverture d'assurance maladie dispose d'un dossier médical personnel (DMP).

Ce Dossier Médical Personnel (DMP) :

  • se présente sous forme informatisée,
  • est accessible sur internet.

Les dossiers médicaux existant sont rassemblés et hébergés sur des centres serveurs afin de "favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins" (article L 161-36-1 du code de la Sécurité Sociale) d'une part et, d'autre part, engendrer des économies en évitant des redondances.
Le dossier médical personnel (DMP) est consultable par chaque patient et professionnel de santé autorisé.
L'accès pose des problèmes d'éthique et de confidentialité donc de sécurité et de relation de confiance entre le médecin et le patient.
Actuellement, la CNIL considère que le NIR (numéro de sécurité sociale) n'est pas un numéro adapté pour identifier le dossier médical personnalisé.
Elle propose un nouvel identifiant "spécifique aux données de santé, généré à partir du NIR et transcodé selon les techniques d'anonymisation. Ce numéro dont la création se ferait par décret et serait soumis à l'avis de la CNIL constituerait l'identifiant de santé spécifique utilisable dans l'ensemble du système de soins" (communiqué de la CNIL du 26 octobre 2006).

2 – Une expérimentation a eu lieu sur plusieurs sites pilotes répartis en diverses régions et la CNIL a contrôlé sur place les principaux acteurs de l'expérimentation du dossier médical personnel : hébergeurs, centres hospitaliers, réseaux de santé, médecins libéraux et centres d'appels.
A l'issue de ces contrôles, bien qu'ils aient été réalisés sur une trop courte durée d'expérimentation, la CNIL a néanmoins indiqué que des mesures de sécurité devaient être renforcées notamment quant à la sécurisation de l'accès au dossier.

3 – Un nouvel article L 161-36-4-2 du code de la santé tel qu'issu de la loi du 30 janvier 2007 prévoit, afin de favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins et la sécurité de la dispensation des médicaments, la création, pour chaque bénéficiaire de l'assurance maladie, avec son consentement, d'un dossier pharmaceutique dont les informations doivent alimenter le dossier médical personnel.
Sauf opposition du patient, tout pharmacien d'officine est désormais tenu d'alimenter le dossier pharmaceutique à l'occasion de la dispensation.

4 – Le dossier médical personnel sera, conformément à l'article L 161-36-1 du code de la sécurité sociale, hébergé dans les conditions de l'article L 1111-8 du code de la santé publique tel qu'issu de la loi du 4 mars 2002, auprès d'un hébergeur agréé à cet effet.
L'hébergeur, en sa qualité de dépositaire de données de santé à caractère personnel, devra être préalablement agréé. Le décret du 4 janvier 2006 fixe, après avis de la CNIL et des Conseils de l'Ordre des professions de santé et paramédicales, les conditions d'agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel. L'hébergeur est devenu un professionnel intervenant dans le système de santé au sens de l'article 1110-4 du code de la santé publique.
Il est assujetti aux mêmes exigences de règles et notamment celles déontologiques et relatives au secret médical semblables à celles des professionnels de santé.
L'agrément de l'hébergeur est délivré par arrêté du ministère de la santé pour une durée de trois ans.
La demande d'agrément est examinée par la CNIL qui se prononce sur les garanties que présente le candidat en matière de protection des données et de respect du secret professionnel et sur la nature des contrats signés par celui-ci. L'hébergeur est enfin soumis au contrôle de l'Inspection Générale des Affaires Sanitaires et Sociales et au contrôle des agents de l'Etat (article L 1118-8 alinéa 9 du code de la santé publique).
L'hébergeur devra assurer l'accès au dossier médical personnalisé par les professionnels de santé autorisés par le patient.
Le patient pourra accéder à son dossier médical personnel et l'alimenter de ses observations personnelles.
L'hébergeur devra enfin assurer l'archivage du dossier médical personnalisé (décret du 4 janvier 2006 qui prévoit la conservation non pas spécifiquement du dossier médical personnel mais du dossier médical pendant une durée de 20 ans à compter de la date du dernier passage de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. Si la durée de la conservation s'achève avant le 28ème anniversaire de son titulaire, la conservation est prorogée jusqu'à cette date. Si le titulaire du dossier décède moins de dix ans après son dernier passage dans l'établissement, le dossier est conservé pendant une durée de dix ans à compter de la date du décès).
Un éventuel recours gracieux ou contentieux relatif à la mise en cause de la responsabilité médical de l'établissement de santé ou du professionnel de santé interrompt ce délai de conservation.

>> Texte intégral à télécharger dans « Les incontournables » (en .pdf).

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