Au total
Par
Luc Debert
- Dernière modification : 28/09/2009 8:40 am
(c) Docteur Daniel MAYEUX - Responsable du DĂ©partement d'Information MĂ©dicale
Les cas où le secret peut être partagé sont de plus en plus nombreux, mais il existe des limites à ce partage :
- le médecin est le seul dépositaire des confidences de son patient et du diagnostic qu’il a formulé. Il sera donc le seul à pouvoir les partager dans les limites, aussi restreintes que possible, des textes existants6,
- le patient, seul à l’origine des révélations qu’il a faites au médecin, n’est soumis à aucune réglementation. Il pourra donc divulguer, s’il le désire, toutes les données médicales le concernant.
Il est ainsi important de considérer qu’en ce domaine, tout ce qui n’est pas autorisé est interdit et que le consentement du patient est requis chaque fois que possible avant tout partage de secret.
Aux conditions énumérées ci-dessus, qui définissent les limites dans lesquelles le secret médical peut être partagé, s’ajoutent d’autres dispositions destinées à protéger la confidentialité de ce partage.
Ces dispositions ont été élaborées pour tenir compte des nouvelles technologies de l’informatique et de la communication qui accélère et facilite la diffusion des renseignements médicaux, augmentant leurs risques de divulgation :
- réseaux de communication sécurisés facilitant le transfert de données de santé cryptées avec l’utilisation d’un double code d’accès, la carte de professionnel de santé et la carte Vitale ;
- feuilles de soins électroniques avec codage des actes et des pathologies qui améliorent les garanties de sécurisation par rapport aux feuilles papier ;
- anonymisation des données médicales, nécessaires à l’analyse de l’activité des établissements de santé ;
- système de protection juridique des données de santé, mis en œuvre par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés qui dispose :
- d’un pouvoir de contrôle « a priori » lors de l’enregistrement de tous les fichiers informatiques,
- d’un pouvoir de contrôle « a posteriori » sous forme de sanctions administratives ou pécuniaires.
Enfin, il faut rappeler que la saisie judiciaire d’un dossier médical ne peut être effectuée qu’en présence d’un représentant du Conseil de l’Ordre des Médecins.
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