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Médecins-conseils de la Sécurité sociale

Par Luc Debert  - Dernière modification : 28/09/2009 8:38 am

(c) Docteur Daniel MAYEUX - Responsable du DĂ©partement d'Information MĂ©dicale

En application de l'art. 104 du Code de déontologie (art. R.4127-104 du code de la santé publique), ils sont soumis au secret professionnel :

« Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l'administration ou l'organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.

Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement nominatifs contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à un autre organisme. »

Les médecins de la Sécurité sociale n’ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l’exercice de leur mission, dans le respect du secret médical (article L. 315-1 al. V du code de la sécurité sociale) :

« Les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission, dans le respect du secret médical. »

C'est donc à ces médecins-conseils de justifier l'accès aux pièces qu'ils demandent.

Ainsi, dans ce cadre, des dérogations au secret médical sont possibles puisque :

  • les prestations de la sĂ©curitĂ© sociale ne sont versĂ©es que sur prĂ©sentation des feuilles de soins et des ordonnances, ce qui rĂ©vèle la thĂ©rapeutique et par voie de consĂ©quence, Ă©ventuellement, le diagnostic ;
    Le patient peut s’opposer à la transmission des informations au médecin-conseil, ce qui peut entraîner un refus de versement des prestations
  • en outre, les mĂ©decins conseil de la sĂ©curitĂ© sociale peuvent demander des renseignements complĂ©mentaires et exercer un contrĂ´le sur le patient.

Pour autant, le médecin conseil n'est pas autoriser à dévoiler ces informations, sauf ce qui est « strictement nécessaire » à l'exercice de sa mission (art.315-1 Code de la sécurité sociale issu de la loi du 4 mars 2002).

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