Tous vos sens en Ă©veil
> Information pat... > Que dit la loi... > A l'hôpital - l... > Secret partagé > Professionnels

Professionnels

Par Luc Debert  - Dernière modification : 28/09/2009 8:35 am

(c) Docteur Daniel MAYEUX - Responsable du DĂ©partement d'Information MĂ©dicale

1. Professionnels participant aux soins du patient, en cas de prise en charge commune ou en Ă©quipe

Le secret partagé est toléré dans le cadre d’une collaboration diagnostique ou thérapeutique concernant directement le patient.

Il permet d’échanger des informations entre professionnels de santé et doit se limiter aux données médicales objectives, pertinentes et non excessives, nécessaires à sa prise en charge.

Art. L1110-4 alinéa 3 du Code de santé publique) :
« Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe. »

2. Professionnels de santé ne participant pas aux soins, personnel administratif, secrétaire médicale, assistante sociale, éducateur spécialisé

Certains professionnels de santé ne participant pas directement aux soins peuvent partager le secret médical :

  • le mĂ©decin intermĂ©diaire : toute personne peut exercer son droit d’accès aux informations relatives Ă  sa santĂ© soit elle-mĂŞme soit par l’intermĂ©diaire d’un mĂ©decin,
  • le mĂ©decin responsable du dĂ©partement d’information mĂ©dicale dans un Ă©tablissement de santĂ©,
  • les commissions des relations avec les usagers dans les Ă©tablissements de santĂ©.

L'article 72 du Code de déontologie fait obligation au médecin de veiller à ce que les personnes qui l'assistent soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment : ce texte s'applique au personnel administratif et à la secrétaire médicale, qui sont donc soumis au secret médical.

Si ce secret partagé permet d’informer tant les confrères des professions médicales que les professionnels paramédicaux, il n’autorise pas la communication de l’ensemble des informations médicales aux travailleurs sociaux ou aux auxiliaires de vie. Ces derniers n’auront accès qu’aux seules informations médico-sociales sur le patient utiles à l’exercice de leur mission.

Cependant rien n’interdit au patient de désigner comme personne de confiance son auxiliaire de vie. : le secret médical ne lui serait alors plus opposable.

Retour haut de page

Les incontournables

Les outils de recherche