Famille et proches du patient
Par
Luc Debert
- Dernière modification : 28/09/2009 8:36 am
(c) Docteur Daniel MAYEUX - Responsable du DĂ©partement d'Information MĂ©dicale
Si, souvent, le patient souhaite que le médecin informe sa famille sur son état de santé, pour que celle-ci lui apporte aide et soutien, dans l’absolu, aucune information couverte par le secret médical ne peut lui être donnée.
Par ailleurs, le patient peut s’opposer à ce qu’un ou plusieurs membres de sa famille soient avertis de son état. Le médecin doit suivre l’avis de son patient, y compris en cas d’aggravation et de décès (le conjoint est considéré comme un proche).
En fait, il n’existe légalement que peu d’exceptions permettant d’informer les membres de la famille d’un patient :
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En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le médecin peut donner aux proches du patient des informations utiles à soutenir le patient. Cette dérogation suppose que le patient soit au courant de ce diagnostic ou de ce pronostic grave et qu’il ne se soit pas opposé à l’information de son entourage.Art. L. 1110-4 du code de la santé publique :
« En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations. »
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Pour l’éducation et l’apprentissage de gestes pour aider un patient handicapé présentant une limitation fonctionnelle des membres supérieurs. Le patient peut désigner les personnes de son entourage qui l’aideront et pourront dès lors bénéficier de cet apprentissage. Dans ce cadre, le professionnel de santé enseignant gestes et soins peut être amené à révéler des éléments habituellement couvert par le secret médical.Art. L. 1111-6-1 du code de la santé publique :
« Une personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d'accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par un médecin, peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les réaliser.
La personne handicapée et les personnes désignées reçoivent préalablement, de la part d'un professionnel de santé, une éducation et un apprentissage adaptés leur permettant d'acquérir les connaissances et la capacité nécessaires à la pratique de chacun des gestes pour la personne handicapée concernée. Lorsqu'il s'agit de gestes liés à des soins infirmiers, cette éducation et cet apprentissage sont dispensés par un médecin ou un infirmier.
Les conditions d'application du présent article sont définies, le cas échéant, par décret.»
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Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et qu’un nouveau traitement ou même un simple examen complémentaire est envisagé, la personne de confiance ou la famille doit être consultée avant de l’entreprendre. La famille alors consultée doit pouvoir exprimer un avis éclairé qui suppose une information exhaustive de l’état de santé de leur proche.Art. L. 1111-4 du code de la santé publique :
…« Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. »…
- Les parents du mineurLes titulaires de l’autorité parentale (le plus souvent les parents) d’un patient mineur ont accès à l’ensemble des informations médicales concernant la santé de leur enfant. Le professionnel de santé ne peut donc pas leur opposer le secret médical.L’information des parents ne dispense cependant pas d’informer dans un langage accessible eu égard à ses facultés intellectuelles le patient mineur lui-même.Toutefois, dans certaines hypothèses, il conviendra de ne rien dire aux parents…Outre l’hypothèse d’une IVG pratiquée sur une mineure qui refuserait que ces parents en soient informés, un mineur peut exiger du médecin que celui-ci le soigne sans que ces parents soient au courant et ce, dès que sa santé (au sens large) l’exige. Après avoir tenté de convaincre son jeune patient de l’utilité d’en parler à ses parents, le professionnel de la santé doit inviter le mineur à désigner un adulte qui l’accompagnera dans son parcours thérapeutique (art. L. 1111-5 du code de la santé publique).Le professionnel vérifiera l’identité de cet accompagnant, qu’il notera dans le dossier médical, et surtout sa majorité. Ensuite, le médecin informera avec application ce majeur qui cautionnera, en quelque sorte, les soins prodigués au mineur. Le médecin précisera dans le dossier médical que l’ensemble des éléments relatifs à ces soins ne pourront pas être transmis aux parents du mineur.
- Les ayants-droitsDepuis la loi du 4 mars 2002 les ayant-droits, sauf si le patient a refusé préalablement, peuvent accéder à certaines informations (et non pas à tout le dossier médical) concernant un patient décédé :Art. L. 1110-4 du Code de Santé Publique (al. 7) :: « Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. »
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