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Famille et proches du patient

Par Luc Debert  - Dernière modification : 28/09/2009 8:36 am

(c) Docteur Daniel MAYEUX - Responsable du DĂ©partement d'Information MĂ©dicale

Si, souvent, le patient souhaite que le médecin informe sa famille sur son état de santé, pour que celle-ci lui apporte aide et soutien, dans l’absolu, aucune information couverte par le secret médical ne peut lui être donnée.

Par ailleurs, le patient peut s’opposer à ce qu’un ou plusieurs membres de sa famille soient avertis de son état. Le médecin doit suivre l’avis de son patient, y compris en cas d’aggravation et de décès (le conjoint est considéré comme un proche).

En fait, il n’existe légalement que peu d’exceptions permettant d’informer les membres de la famille d’un patient :

  • En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le mĂ©decin peut donner aux proches du patient des informations utiles Ă  soutenir le patient. Cette dĂ©rogation suppose que le patient soit au courant de ce diagnostic ou de ce pronostic grave et qu’il ne se soit pas opposĂ© Ă  l’information de son entourage.Art. L. 1110-4 du code de la santĂ© publique :
    « En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations. »
  • Pour l’éducation et l’apprentissage de gestes pour aider un patient handicapĂ© prĂ©sentant une limitation fonctionnelle des membres supĂ©rieurs. Le patient peut dĂ©signer les personnes de son entourage qui l’aideront et pourront dès lors bĂ©nĂ©ficier de cet apprentissage. Dans ce cadre, le professionnel de santĂ© enseignant gestes et soins peut ĂŞtre amenĂ© Ă  rĂ©vĂ©ler des Ă©lĂ©ments habituellement couvert par le secret mĂ©dical.Art. L. 1111-6-1 du code de la santĂ© publique :
    « Une personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d'accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par un médecin, peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les réaliser.
    La personne handicapée et les personnes désignées reçoivent préalablement, de la part d'un professionnel de santé, une éducation et un apprentissage adaptés leur permettant d'acquérir les connaissances et la capacité nécessaires à la pratique de chacun des gestes pour la personne handicapée concernée. Lorsqu'il s'agit de gestes liés à des soins infirmiers, cette éducation et cet apprentissage sont dispensés par un médecin ou un infirmier.
    Les conditions d'application du présent article sont définies, le cas échéant, par décret.»
  • Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volontĂ© et qu’un nouveau traitement ou mĂŞme un simple examen complĂ©mentaire est envisagĂ©, la personne de confiance ou la famille doit ĂŞtre consultĂ©e avant de l’entreprendre. La famille alors consultĂ©e doit pouvoir exprimer un avis Ă©clairĂ© qui suppose une information exhaustive de l’état de santĂ© de leur proche.Art. L. 1111-4 du code de la santĂ© publique :
    …« Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
    Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. »…
  • Les parents du mineurLes titulaires de l’autoritĂ© parentale (le plus souvent les parents) d’un patient mineur ont accès Ă  l’ensemble des informations mĂ©dicales concernant la santĂ© de leur enfant. Le professionnel de santĂ© ne peut donc pas leur opposer le secret mĂ©dical.L’information des parents ne dispense cependant pas d’informer dans un langage accessible eu Ă©gard Ă  ses facultĂ©s intellectuelles le patient mineur lui-mĂŞme.Toutefois, dans certaines hypothèses, il conviendra de ne rien dire aux parents…Outre l’hypothèse d’une IVG pratiquĂ©e sur une mineure qui refuserait que ces parents en soient informĂ©s, un mineur peut exiger du mĂ©decin que celui-ci le soigne sans que ces parents soient au courant et ce, dès que sa santĂ© (au sens large) l’exige. Après avoir tentĂ© de convaincre son jeune patient de l’utilitĂ© d’en parler Ă  ses parents, le professionnel de la santĂ© doit inviter le mineur Ă  dĂ©signer un adulte qui l’accompagnera dans son parcours thĂ©rapeutique (art. L. 1111-5 du code de la santĂ© publique).Le professionnel vĂ©rifiera l’identitĂ© de cet accompagnant, qu’il notera dans le dossier mĂ©dical, et surtout sa majoritĂ©. Ensuite, le mĂ©decin informera avec application ce majeur qui cautionnera, en quelque sorte, les soins prodiguĂ©s au mineur. Le mĂ©decin prĂ©cisera dans le dossier mĂ©dical que l’ensemble des Ă©lĂ©ments relatifs Ă  ces soins ne pourront pas ĂŞtre transmis aux parents du mineur.
  • Les ayants-droitsDepuis la loi du 4 mars 2002 les ayant-droits, sauf si le patient a refusĂ© prĂ©alablement, peuvent accĂ©der Ă  certaines informations (et non pas Ă  tout le dossier mĂ©dical) concernant un patient dĂ©cĂ©dĂ© :Art. L. 1110-4 du Code de SantĂ© Publique (al. 7) :: « Le secret mĂ©dical ne fait pas obstacle Ă  ce que les informations concernant une personne dĂ©cĂ©dĂ©e soient dĂ©livrĂ©es Ă  ses ayants droit, dans la mesure oĂą elles leur sont nĂ©cessaires pour leur permettre de connaĂ®tre les causes de la mort, de dĂ©fendre la mĂ©moire du dĂ©funt ou de faire valoir leurs droits, sauf volontĂ© contraire exprimĂ©e par la personne avant son dĂ©cès. »

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